Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 01.09.2016, n° de pourvoi 15-22915
La transaction se définit comme un « contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des concessions réciproques ».
Le Président du TGI, peut, sur requête de « la partie la plus diligente » ou de l’ensemble des parties, lui conférer force exécutoire ; il rendra alors une ordonnance d’homologation, qui donnera à la transaction extra-judiciaire la valeur d’une décision passée en force de chose jugée, telle une décision de justice insusceptible de recours.
Mais l’ordonnance d’homologation, rendue sur requête, est-elle une ordonnance sur requête comme les autres ?
C’est la question posée à la Cour de Cassation, et tranchée par un arrêt du 1er septembre 2016.
La question soumise à la Cour n’est pas sans intérêt, puisqu’une ordonnance sur requête est susceptible de rétractation.
Ainsi, la partie regrettant, à postériori, son engagement transactionnel pourrait revenir sur la parole donnée, si la voie de la rétractation lui était ouverte.
L’alignement du régime de l’ordonnance d’homologation de transaction sur celui des ordonnances sur requêtes a donc été plaidé.
En l’espèce, les débiteurs avaient signé un protocole transactionnel avec une Banque, lequel devait fixer un délai concernant le règlement de la dette.
La transaction a été homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de la Banque, au nom de l’ensemble des parties ; compte tenu de l’irrespect des termes de la transaction, et du caractère exécutoire et définitif de l’ordonnance d’homologation, la Banque a entamé des opérations d’exécution à l’encontre des débiteurs, initiant une procédure de saisie vente à leur endroit.
Les débiteurs ont alors tenté le tout pour le tout : le référé rétractation, dans le but d’obtenir l’anéantissement de l’ordonnance d’homologation, et de l’exécution de ses termes.
L’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
La partie « lésée » par l’ordonnance rendue sur requête a donc la faculté de saisir le juge auteur de l’ordonnance par la voie d’une assignation en référé-rétractation ; une procédure contradictoire classique s’engage alors devant le Tribunal – l’ordonnance rendue peut donc être rétractée, ou non, par ordonnance de référé susceptible de recours, et dépourvue de l’autorité de la chose jugée, puisque provisoire par nature.
Les débiteurs de notre espèce ont donc tenté d’user du mécanisme de l’article 496 alinéa 2 afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance d’homologation, et faire ainsi échec à l’exécution subie.
Le Juge de première instance a rejeté la requête aux fins de rétractation, au motif que l’ordonnance attaquée par cette voie n’avait pas été rendue à l’insu des débiteurs, qui étaient informés de ce que la requête allait être soumise pour homologation au Président du TGI, et qui avaient donné pouvoir à la Banque de procéder au dépôt de la requête – ainsi, le référé rétractation serait ouvert au seul requis resté dans l’ignorance la plus totale.
La Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de rejet, considérant que les débiteurs n’avaient respectivement pas la qualité « d’intéressé » telle qu’entendue par les dispositions de l’article 496 du CPC.
La Cour a considéré que la seule voie de recours offerte aux débiteurs contre l’ordonnance d’homologation était l’appel, dit recours qu’ils n’avaient pas exercé.
Les débiteurs ont formé un pourvoi contre l’arrêt confirmatif.
La Cour de Cassation n’a pas retenu les motifs de la Cour d’Appel, mais a rejeté le pourvoi par substitution de motifs, considérant « que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, n’est pas une ordonnance sur requête, et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
Affaire classée.