Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 24.05.2016
N° de pourvoi : 15-80848 – Publié au Bulletin
Monsieur Y est représentant d’un Syndicat.
Le 25 novembre 2010, Monsieur Y escompte aller manifester contre la réforme des retraites à l’occasion de la venue du Chef de l’Etat de l’époque.
En début de matinée, vers 9h30, Monsieur Y est invité par les Gendarmes de la Brigade Locale à les suivre – il s’agissait de l’entendre relativement à une affaire de collage d’affiche prohibé.
Monsieur Y sera retenu à la Gendarmerie jusqu’à 13h45.
La visite présidentielle est terminée.
Monsieur Y a déposé plainte du chef d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique – il arguait du fait d’avoir, en dehors de tout cadre légal ou règlementaire, était retenu à la Gendarmerie, dans le but évident d’éviter qu’il ne manifeste.
Sous un prétexte fallacieux.
Après enquête de l’IGGN, une instruction a été ouverte.
A l’issue, les responsables du Groupe de Gendarmerie en cause ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel, qui les a jugés coupables des faits d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique.
La Cour d’Appel a confirmé la culpabilité des prévenus.
L’un d’entre eux, Pierre X, s’est pourvu en cassation.
Les moyens au pourvoi étaient de deux ordres :
- Seul constituerai un acte attentatoire à la liberté individuelle le fait par un dépositaire de l’autorité publique de faire usage d’une contrainte physique ou le fait de menacer d’en faire usage,
- La contrainte morale exercée par un dépositaire de l’autorité publique, pour être considérée comme attentatoire à la liberté individuelle, doit résulter d’un acte positif du détenteur de l’autorité ; en ce sens que la simple impression d’intimidation, liée au fait de se trouver au sein d’une gendarmerie emplie de fonctionnaires, ne constitue pas une telle contrainte en l’absence d’actions desdits fonctionnaires à l’endroit de la personne prétendument retenue de manière arbitraire.
Pour autant, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a considéré que la constitution de l’infraction d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle avait été retenue à bon droit par la Cour d’appel.
Monsieur Y avait en réalité été emmené à la Gendarmerie dans le seul et unique but de l’empêcher de se rendre à la manifestation prévue le jour même.
Il s’agissait d’une interpellation « déguisée », destinée, hors garde à vue ou audition libre, qui nécessitent des soupçons relatifs à la commission d’une infraction, à retenir Monsieur Y dans les locaux, plus de 4 heures durant.
La contrainte ressortait d’un certain nombre d’éléments, relevés par la Cour d’Appel.
Monsieur Y a été invité par les Gendarmes à les suivre dans leurs locaux à bord de leur véhicule, a dû vider le contenu de ses poches, a constamment été en présence d’un fonctionnaire ; il lui a également été déconseillé de partir lorsqu’il en a formulé le désir, après avoir compris que sa retenue n’était pas nécessairement légale.
Sa liberté d’aller et venir a alors été considérée comme restreinte – ce dernier a été dissuadé de quitter les locaux de la Gendarmerie avant qu’on lui en donne l’autorisation expresse – craignant les répercussions d’une tentative de départ spontanée, face à la présence de nombreux fonctionnaires.
Le rejet du pourvoi est une décision heureuse.
La liberté de mouvement du citoyen peut être réduite à néant de par la simple crainte qu’inspire la Force Publique, sans qu’aucune contrainte physique, ou menace de contrainte, ne soit nécessaire.
La liberté de tout un chacun d’aller et venir, ne peut être entravée, en l’absence de motif légitime.
L’article 7 de la DDHC mérite d’être rappelé à la lecture de cette décision :
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ».