Civ. 2e, 8 déc. 2016, F-P+B, n° 15-27.748

Une femme, piéton, est victime d’une chute causée par un animal errant dont le propriétaire n’a pu être identifiée.

La blessée a dû être opérée de la hanche.

Au cours de son hospitalisation en Clinique, elle a contracté une infection nosocomiale, et a dû de fait subir de nouvelles interventions, en lien avec ladite infection.

C’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (http://www.fondsdegarantie.fr/), qui a indemnisé la blessée – on se souvient que les lésions sont liées à une chute provoquée par un animal dont on ignore à qui il appartenait, ce qui légitime l’intervention du Fonds.

Rappelons que l’intervention du FGAO est subsidiaire, en ce sens qu’il ne sera payeur qu’en l’absence d’une personne physique ou morale obligée.

Le FGAO a indemnisé l’intégralité du dommage de la victime : tant les préjudices découlant stricto sensu de la chute, que les lésions causées par l’infection nosocomiale, considérant que ces dernières découlaient nécessairement de l’accident, et devaient être prises en charge au titre de l’accident survenu à cause de l’animal errant.

Sans accident, pas d’intervention chirurgicale.

Et de facto, pas d’infection.

Le FGAO n’a donc pas distingué les conséquences de la chute et celles de l’intervention subie, considérant ainsi la contraction d’une infection nosocomiale comme rattachée à l’accident survenu sur la voie publique.

Suivant ce raisonnement, le FGAO  a assigné la Clinique et les praticiens concernés devant le TGI en remboursement des sommes servies à la victime en réparation du dommage résultant de l’infection nosocomiale.

C’est l’article L 421-3 du code des assurances, et l’article 1251 du Code Civil, qui fondent l’action subrogatoire.

Les premiers juges avaient accueilli l’action du FGAO, considérant que les conditions de l’action subrogatoire étaient réunies.

La Clinique et les praticiens mis en cause ont interjetés appel de cette décision.

Sans doute dans le but d’échapper habilement au règlement.

Avec succès, puisque la Cour d’Appel a infirmé la décision rendue, jugeant que le recours subrogatoire du FGAO n’était pas recevable, au motif, en substance, que le Fonds n’aurait pas dû indemniser les préjudices liés à l’infection nosocomiale – la victime disposait d’une action civile directe contre les responsables, parfaitement identifiés : la Clinique et les praticiens concernés.

C’est donc à tort que le FGAO se serait acquitté de ces sommes ; il n’était pas tenu au paiement, et n’avait pas intérêt à s’acquitter des sommes concernées.

Le caractère subsidiaire de l’obligation d’indemnisation du Fonds est donc rappelé par la Cour d’Appel – le nécessaire distinguo entre les causes du dommage est opéré par cette même juridiction.

Mais la Cour de Cassation se prononce en faveur de l’analyse du Fonds de Garantie, consistant à considérer le dommage consécutif de l’accident sur la voie publique, et le dommage consécutif de l’infection nosocomiale comme un bloc unitaire.

En effet, la Haute Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel, considérant qu’alors :

« Qu’elle (la Cour d’Appel) avait constaté, d’une part, que le FGAO soutenait que Mme X avait contracté une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention rendue nécessaire par l’accident du 16 avril 2001, d’autre part que le FGAO, tenu de réparer les conséquences de l’accident, avait indemnisé la victime de l’intégralité du dommage, ce dont il résultait qu’il avait libéré envers celle-ci la Société POLYCLINIQUE ainsi que M X ET Y, qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l’accident, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

En somme, l’infection nosocomiale n’est que l’une des conséquences de l’accident premier – le FGAO était donc bien-fondé à en assurer l’indemnisation – également bien-fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre des responsables, en lieu et place de la victime.

Cette solution est bien évidemment favorable au FGAO intervenant au titre de la solidarité nationale mais est également ancrée dans une logique tout à fait favorable à la victime, indemnisée par un seul et même payeur.

Vos Cabinets sont compétents en matière corporelle.

N’hésitez pas à nous contacter.