Le code du travail prévoit en son article R 4223-13 que : « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. »
Cependant, les textes ne précisent ni les mois concernés par la saison froide ni ce qu’est une température convenable.
La jurisprudence a pu considérer qu’après avis du médecin du travail, la société devait justifier de la mise en place d’un dispositif de chauffage maintenant la tempéré à 14 degrés. (Société Chronopost – Cour d’appel, Rennes, 21 Septembre 2012 n° 12/02599)
Il a ensuite pu être considéré qu’une température inférieure à 18 degrés obligeant les salariés d’une officine à travailler avec plusieurs épaisseurs correspondait à la situation décrite par l’article sus visé. (Cour d’appel, Angers, Chambre sociale, 13 Novembre 2012 n° 11/00087)
Tout dépend donc des conditions précises d’exercice du travail.