Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 7 décembre 2017 – n° de pourvoi : 16-15935 – Arrêt publié au bulletin
La saisie attribution est une procédure d’exécution permettant au créancier muni d’un titre exécutoire (le plus souvent un jugement définitif ou un acte notarié) d’obtenir le paiement de sa créance entre les mains d’un tiers, débiteur de son débiteur.
Elle est le plus souvent pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur, la Banque ayant la qualité de tiers-saisi.
Le créancier procède à la saisie-attribution d’une somme entre les mains du tiers-saisi, et dénonce la saisie-attribution au débiteur, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour saisir le Juge de l’Exécution territorialement compétent de ses contestations.
La juridiction est saisie des contestations du débiteur par voie d’assignation.
A peine d’irrecevabilité, l’assignation doit être dénoncée à l’Huissier de Justice ayant procédé à la saisie par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa signification au créancier.
Le tiers saisi doit également être informé de la contestation par courrier simple.
Le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation est le suivant.
Mme Y entreprend une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux X.
Les époux X saisissent le JEX de contestations relatives au procès-verbal de saisie-attribution, lequel ne mentionne ni le titre exécutoire fondant la saisie, ni le décompte des sommes réclamées, mentions pourtant requises en application des dispositions de l’article R 211-3, 1° du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Mme Y sentant manifestement l’affaire mal engagée tente de faire échec à la contestation de la saisie-attribution en soulevant des arguments formels, tendant à faire déclarer l’action irrecevable.
Principalement, elle argue du fait que les débiteurs ne justifient pas de l’envoi du pli recommandé à l’Huissier saisissant par la production du récépissé tamponné par la Poste.
Rejet du JEX, validant la contestation et ordonnant la mainlevée de la saisie.
Confirmation de la Cour d’Appel après rejet des prétentions de Mme Y.
Mme Y saisit donc la Cour de Cassation, qui rejette son pourvoi.
En effet, la Haute Juridiction considère que l’article R 211-11 du Code des Procédures d’Exécution, prescrivant à peine d’irrecevabilité de la contestation, la dénonce de l’assignation à l’Huissier ayant pratiqué la saisie par courrier recommandé avec accusé de réception, n’impose nullement un mode de preuve spécifique de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’Huissier ayant procédé à la signification de l’assignation en contestation de saisie-attribution ne disposait pas d’un récépissé d’envoi du courrier recommandé délivré par les services postaux ; en revanche, il disposait d’une liste des lettres recommandés postées par son étude, comportant les numéros des recommandés.
Ladite liste étant datée, la preuve de l’envoi du recommandé en temps utile ne faisait donc nul doute.
La preuve de l’envoi du recommandé peut donc être faite par tous moyens.
A tout le moins s’agissant d’une preuve administrée par un Officier Ministériel, agissant es qualité.
La leçon est donc donnée à cette créancière qui a tenté de faire dire aux textes ce qu’ils ne disaient pas, afin sauver une procédure de saisie-attribution manifestement irrégulière.
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