Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 7 décembre 2017 – n° de pourvoi : 16-15935 – Arrêt publié au bulletin

La saisie attribution est une procédure d’exécution permettant au créancier muni d’un titre exécutoire (le plus souvent un jugement définitif ou un acte notarié) d’obtenir le paiement de sa créance entre les mains d’un tiers, débiteur de son débiteur.

Elle est le plus souvent pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur, la Banque ayant la qualité de tiers-saisi.

Le créancier procède à la saisie-attribution d’une somme entre les mains du tiers-saisi, et dénonce la saisie-attribution au débiteur, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour saisir le Juge de l’Exécution territorialement compétent de ses contestations.

La juridiction est saisie des contestations du débiteur par voie d’assignation.

A peine d’irrecevabilité, l’assignation doit être dénoncée à l’Huissier de Justice ayant procédé à la saisie par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa signification au créancier.

Le tiers saisi doit également être informé de la contestation par courrier simple.

Le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation est le suivant.

Mme Y entreprend une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux X.

Les époux X saisissent le JEX de contestations relatives au procès-verbal de saisie-attribution, lequel ne mentionne ni le titre exécutoire fondant la saisie, ni le décompte des sommes réclamées, mentions pourtant requises en application des dispositions de l’article R 211-3, 1° du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Mme Y sentant manifestement l’affaire mal engagée tente de faire échec à la contestation de la saisie-attribution en soulevant des arguments formels, tendant à faire déclarer l’action irrecevable.

Principalement, elle argue du fait que les débiteurs ne justifient pas de l’envoi du pli recommandé à l’Huissier saisissant par la production du récépissé tamponné par la Poste.

Rejet du JEX, validant la contestation et ordonnant la mainlevée de la saisie.

Confirmation de la Cour d’Appel après rejet des prétentions de Mme Y.

Mme Y saisit donc la Cour de Cassation, qui rejette son pourvoi.

En effet, la Haute Juridiction considère que l’article R 211-11 du Code des Procédures d’Exécution, prescrivant à peine d’irrecevabilité de la contestation, la dénonce de l’assignation à l’Huissier ayant pratiqué la saisie par courrier recommandé avec accusé de réception, n’impose nullement un mode de preuve spécifique de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, l’Huissier ayant procédé à la signification de l’assignation en contestation de saisie-attribution ne disposait pas d’un récépissé d’envoi du courrier recommandé délivré par les services postaux ; en revanche, il disposait d’une liste des lettres recommandés postées par son étude, comportant les numéros des recommandés.

Ladite liste étant datée, la preuve de l’envoi du recommandé en temps utile ne faisait donc nul doute.

La preuve de l’envoi du recommandé peut donc être faite par tous moyens.

A tout le moins s’agissant d’une preuve administrée par un Officier Ministériel, agissant es qualité.

La leçon est donc donnée à cette créancière qui a tenté de faire dire aux textes ce qu’ils ne disaient pas, afin sauver une procédure de saisie-attribution manifestement irrégulière.

Vos Avocats sont compétents pour vous conseiller en matière de voies d’exécution.

Egalement pour saisir le Juge de l’Exécution de toutes contestations ou difficultés liées aux procédures d’exécution, que vous soyez débiteur ou créancier.

Attention ! Il s’agit d’une matière très formelle, vous permettant des actions souvent encadrées par des délais très stricts.

Afin de ne pas compromettre vos chances de succès, il vous appartient de prendre contact avec votre Avocat dès réception d’un commandement, d’un procès-verbal de saisie, de dénonce de saisie ou d’une assignation.

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes actions devant le JEX de TARASCON, de NIMES, d’AVIGNON, de MARSEILLE, notamment.

L’aide juridictionnelle, qu’est-ce que c’est ?

L’aide juridictionnelle (AJ)  est destinée à garantir aux plus démunis un accès effectif à la Justice.

L’Etat prend en charge les honoraires de l’Avocat, de l’Huissier de Justice désigné s’il y a lieu, et de l’Expert judiciaire si une mesure d’expertise est ordonnée par le Juge aux frais avancés du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Le bénéfice de l’AJ exonère également le bénéficiaire du règlement des timbres fiscaux obligatoires exigés en cause d’appel, dont le montant s’élève à 225 euros.

Quelles sont les conditions de ressources ?

L’aide juridictionnelle peut-être totale : le justiciable ne règle alors aucun frais (Avocat, Huissier, Expert, timbres fiscaux).

Elle peut être partielle (25% ou 55%) : le justiciable conservera la charge d’un pourcentage des frais inhérents à l’instance.

Attention toutefois !

Bénéficier d’une aide juridictionnelle partielle ne signifie pas que l’Etat prendra en charge 25% de la facture de votre Conseil !

Votre Conseil sera rétribué sur la base d’unité de valeur (UV), dont le nombre est fixé par décret pour chaque type de procédure (par exemple, un consentement mutuel est rétribué 24 UV).

Il déduira donc la somme perçue au titre de l’AJ partielle de sa facture, dite somme qui n’est partant pas calculée au regard du montant facturé par l’Avocat, mais relativement au nombre d’UV afférents à la procédure, et à leur valeur unitaire.

Les barèmes en vigueur en 2017, concernant une personne seule sans charge de famille sont les suivants :

– Aide juridictionnelle totale pour un revenu mensuel inférieur à 1007€

– Aide juridictionnelle partielle à 55% pour un revenu mensuel compris entre 1008€ et 1190€

– Aide juridictionnelle partielle à 25% pour un revenu mensuel compris entre 1191€ et 1510€

Bien évidemment, des correctifs familiaux sont appliqués concernant chaque personne à charge du justiciable.

En d’autres termes, les plafonds de ressources sont relevés en fonction du nombre de personnes dépendant économiquement du justiciable demandeur à l’AJ.

A noter enfin.

L’aide juridictionnelle est de droit pour les mineurs et les personnes détenues.

Comment obtenir un dossier, et où dois-je le déposer ?

Vous pouvez vous procurer un dossier d’aide juridictionnelle sur internet (cerfa n°15626*01), à l’accueil du Tribunal, à la Maison de l’Avocat ou dans les CDAD.

Les pièces nécessaires à l’examen de votre dossier, et qui doivent être jointes à celui-ci, sont les suivantes :

– une copie R/V d’une pièce d’identité en cours de la validité,

– un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

– une copie du dernier avis d’imposition,

– une copie du livret de famille,

– un relevé CAF de moins d’1 mois,

– les trois derniers relevés de compte bancaire,

– les justificatifs de revenus (POLE EMPLOI, bulletins de salaire, retraite) + ceux du conjoint

– en cas d’hébergement chez un tiers – attestation d’hébergement + justificatif de domicile + dernier avis d’imposition de l’hébergeant.

Si vous souhaitez charger un Avocat de la défense de vos intérêts, il vous appartient tout d’abord de lui demander s’il accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.

Vous lui remettrez ensuite le dossier complet, et votre Conseil se chargera de le déposer auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) compétent.

Si vous souhaitez qu’un Avocat soit désigné pour vous assister.

Il vous appartient de déposer directement votre dossier auprès du Bureau d’aide juridictionnelle compétent :

– Si aucune procédure n’est en cours, il s’agira du BAJ du Tribunal ou de la Cour dont dépend votre domicile,

– Si une procédure est déjà en cours, il s’agira alors du BAJ près le Tribunal ou la Cour saisi du litige.

Un Avocat vous sera désigné, après examen de votre admissibilité.

Des mises en garde particulières ?

L’aide juridictionnelle a un caractère subsidiaire !

Vous ne pouvez bénéficier de l’AJ si vous possédez une assurance protection juridique (PJ).

Il convient donc de vous renseigner auprès de votre Assureur et de votre Banque afin de savoir si vous disposez d’une PJ, et le cas échéant si le litige que vous rencontrez est susceptible d’être couvert par le contrat.

Enfin, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que vous soyez condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par votre adversaire, ainsi que les dépens de l’instance !

Il convient donc d’envisager avec votre Conseil le bienfondé de votre action et d’évaluer les chances de succès futures, préalablement à l’introduction de l’instance.

Nos Cabinets acceptent de vous défendre au titre de l’aide juridictionnelle, excepté dans le cadre de certaines procédures spécifiques.

N’hésitez pas à nous consulter.

Un bien immobilier a été adjugé à la barre du Tribunal de Grande Instance sans que vous n’ayez pu enchérir ?

Sachez qu’il n’est pas trop tard pour tenter de l’acquérir, par le biais de la procédure de surenchère.

Quelques pré-requis tout d’abord :

– Vous devez prendre attache avec un Avocat installé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance devant lequel l’audience de vente aux enchères a eu lieu,

– Vous devez mener la procédure de surenchère dans le délai maximal de 10 jours suivant l’adjudication du bien immobilier retenant votre intérêt,

– Vous devez être en capacité de surenchérir du dixième, c’est-à-dire de proposer d’acheter le bien à un prix supérieur de 10% au prix d’adjudication,

– Vous devez faire établir un chèque de banque libellé à l’ordre de la CARPA, dont le montant doit représenter au moins 10% de la nouvelle mise à prix, avec un montant minimum de 3000€ (ainsi, même si le montant de la nouvelle mise à prix est de 20 000€, le chèque de banque devra tout de même être d’un montant de 3000€).

Concernant la procédure ensuite.

Votre Avocat dument mandaté va rédiger une déclaration de surenchère et la déposer au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal.

Y sera annexée, impérativement, une attestation de consignation, rédigée par votre Conseil, indiquant qu’il a bien reçu en garantie le chèque de Banque dont il a été fait état supra.

Votre Avocat va ensuite mandater un Huissier de justice aux fins de dénonce de la déclaration de surenchère :

– Au créancier poursuivant (celui qui a diligenté la saisie immobilière)

– A l’adjudicataire (celui qui a acquis le bien lors de la vente aux enchères)

– Aux créanciers inscrits (les créanciers du débiteur qui disposent de suretés mais ne sont pas à l’initiative de la saisie immobilière)

– Aux débiteurs (les propriétaires du bien immobilier saisi)

Nous attirons votre attention sur le fait que la déclaration de surenchère, ainsi que la dénonce de surenchère par acte d’huissier, doivent être opérées dans le délai de 10 jours suivant la première vente.

Idéalement donc, et pour échapper notamment à des frais d’huissier majorés en raison de l’urgence, évitez autant que faire ce peut de vous manifester à J-1 chez votre Conseil !

Les différents destinataires de la dénonce disposeront d’un délai de 15 jours à compter de celle-ci pour contester la validité de la surenchère, notamment sur des questions purement formelles.

Passé ce délai, la surenchère est définitive, et le Greffe du Juge de l’Exécution fixe une date d’audience pour la vente, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la déclaration de surenchère.

Le jour de l’audience, votre Conseil, qui aura en poche un mandant écrit de votre part (qui indiquera le prix maximal que vous comptez payer) enchérira pour votre compte.

Si aucune enchère n’est portée par un tiers, vous serez déclaré adjudicataire au prix de la surenchère.

Si le prix de surenchère est couvert, votre Avocat « poussera » les enchères dans les limites de son mandat.

Si vous êtes déclarés adjudicataire, selon qu’il n’y ait pas d’enchère portée, ou que vous ayez proposé le juste prix, vous disposerez du délai de 2 mois pour vous acquitter du prix d’achat.

Pour autant, vous serez réputé propriétaire du bien à compter de la date de l’adjudication.

Votre Avocat se chargera de publier le jugement d’adjudication (qui est l’acte d’achat) aux Services de la Publicité Foncière.

Quels sont les frais à prévoir en sus du prix d’achat ?

– Les honoraires de votre Avocat, concernant la surenchère, l’audience d’adjudication et les formalités suivant l’adjudication si vous devenez propriétaire.

– Les frais taxés de la première vente, ainsi que ceux de la deuxième,

– Les droits d’enregistrement et les frais de publication aux Hypothèques,

– Les états de frais des Avocats : du vôtre et de l’Avocat poursuivant, c’est-à-dire celui du créancier.

Le montant de ces postes de dépense est fonction du prix d’achat, à l’exception des frais de la vente qui sont connus avant la vente, et taxés par le JEX à l’occasion de celle-ci.

Il faut donc prévoir pour les frais une enveloppe supplémentaire de 15 à 20%, en sus du prix d’achat, pour avoir une idée claire du coût total de revient de l’opération.

Nos Cabinets restent à votre disposition pour toute procédure de surenchère devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON.

Le code du travail prévoit en son article R 4223-13 que :  «  les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. »

Cependant, les textes ne précisent ni les mois concernés par la saison froide ni ce qu’est une température convenable.

La jurisprudence a pu considérer qu’après avis du médecin du travail, la société devait justifier de la mise en place d’un dispositif de chauffage maintenant la tempéré à 14 degrés. (Société Chronopost – Cour d’appel, Rennes, 21 Septembre 2012 n° 12/02599)

Il a ensuite pu être considéré qu’une température inférieure à 18 degrés obligeant les salariés d’une officine à travailler avec plusieurs épaisseurs correspondait à la situation décrite par l’article sus visé. (Cour d’appel, Angers, Chambre sociale, 13 Novembre 2012 n° 11/00087)

Tout dépend donc des conditions précises d’exercice du travail.

Les contrats de bail pour un immeuble à usage d’habitation prévoient généralement une clause permettant la révision annuelle du loyer à l’initiative du bailleur généralement à la date anniversaire du contrat, révision qui ne peut excéder la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.

Cet indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

La formule de calcul du nouveau loyer est la suivante : nouveau loyer = loyer précédent X (dernier indice de référence des loyers connu / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année précédente).

Les locataires qui payaient un loyer de 600 € paieront en février 2017 un euro de plus. Si cette hausse est encore faible, la courbe s’inverse désormais clairement.

L’indice de référence des loyers augmente de 0,18 pourcent sur un an.

Il convient de noter cependant qu’un dispositif d’encadrement des loyers existe dans certaines communes.

Instruction – Avocat de la personne juste mise en cause dans l’affaire

Devant la chambre de l’instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations.

La Cour de Cassation a donc confirmé que l’avocat de la personne qui a été mise en cause et visée dans la plainte initiale mais n’a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté, ne peut être entendu, et ce en application de l’article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale. (Cass.18 janvier 2017, n°16-80164)

L’article 60 du Code Civil disposait jusqu’à présent ainsi :

« Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Le requérant devait donc avoir recours à une procédure sur requête, avec représentation obligatoire par Avocat.

Il devait justifier d’un intérêt légitime, apprécié par le Juge aux Affaires Familiales, après réquisitions du Parquet, à changer de prénom.

Par exemple, être connue de tous et depuis longtemps comme étant « Monique » ou « Sylvie », tout en étant pourtant « Yvette » aux yeux de l’Etat Civil.

Ou par exemple pour des motifs religieux ou identitaires, sans que la demande ne puisse être accordée pour de pures convenances personnelles.

La frontière entre intérêt légitime personnel, et convenance personnelle, est parfois mince, convenons-en.

Mais devait être souverainement appréciée par le JAF, qui faisait droit, ou non à la requête présentée.

Cet article a été modifié par la loi dite J21  n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de  Modernisation de la justice du 21ème siècle.

Désormais, l’article 60 du Code Civil est ainsi rédigé :

« Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Le législateur a donc confié à l’Officier d’Etat Civil la charge de recevoir les demandes en changement de prénom, d’en assurer la transcription au registre de l’état civil, mais surtout de vérifier l’opportunité de la demande, en veillant à l’existence de l’intérêt légitime, jusque lors appréciée par l’autorité judiciaire.

L’Officier d’Etat Civil qui douterait d’un tel intérêt, notamment lorsque la demande est susceptible d’être attentatoire à l’intérêt de l’enfant dont le changement de prénom est sollicité, ou aux droits des tiers, saisira le Procureur de la République.

En cas d’opposition du Procureur, le justiciable, son représentant légal, ou son tuteur, basculeront alors sur une procédure sur requête, devant le Juge aux Affaires Familiales – préalable nécessaire avant la réforme à tout changement de prénom.

L’attribution de cette nouvelle prérogative à l’Officier d’Etat Civil semble tout à fait naturelle.

En effet, souvenons-nous que celui-ci dispose d’ores et déjà de pouvoirs similaires en matière de prénom de l’enfant tel que déclaré à la naissance par son ou ses parents.

L’article 57 du Code Civil lui permet, s’il estime que le ou les prénoms donnés à l’enfant par ses parents, sont contraires à son intérêt, ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, de saisir le Procureur de la République, qui peut saisir à son tour le JAF, s’il partage l’avis de l’Officier d’Etat Civil.

C’est l’autorité judiciaire qui apprécie in fine la conformité du choix du prénom à l’intérêt de l’enfant.

Rappelons-nous, pour exemple, de l’affaire de l’enfant « Mohamed Nezar Merah », dont la naissance a été déclaré en Mairie de NICE en fin d’année 2016 – et qui avait donnée lieu à la saisine du Parquet par l’Officier d’Etat Civil.

L’Officier d’Etat Civil était donc, bien avant la réforme J21, détenteur d’un pouvoir d’appréciation, quant à la préservation de l’intérêt de l’enfant et des droits des tiers.

C’est donc assez naturellement que les procédures en changement de prénom lui ont été dévolues dans le cadre de J21.

N’hésitez pas à nous contacter.

Civ. 2e, 8 déc. 2016, F-P+B, n° 15-27.748

Une femme, piéton, est victime d’une chute causée par un animal errant dont le propriétaire n’a pu être identifiée.

La blessée a dû être opérée de la hanche.

Au cours de son hospitalisation en Clinique, elle a contracté une infection nosocomiale, et a dû de fait subir de nouvelles interventions, en lien avec ladite infection.

C’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (http://www.fondsdegarantie.fr/), qui a indemnisé la blessée – on se souvient que les lésions sont liées à une chute provoquée par un animal dont on ignore à qui il appartenait, ce qui légitime l’intervention du Fonds.

Rappelons que l’intervention du FGAO est subsidiaire, en ce sens qu’il ne sera payeur qu’en l’absence d’une personne physique ou morale obligée.

Le FGAO a indemnisé l’intégralité du dommage de la victime : tant les préjudices découlant stricto sensu de la chute, que les lésions causées par l’infection nosocomiale, considérant que ces dernières découlaient nécessairement de l’accident, et devaient être prises en charge au titre de l’accident survenu à cause de l’animal errant.

Sans accident, pas d’intervention chirurgicale.

Et de facto, pas d’infection.

Le FGAO n’a donc pas distingué les conséquences de la chute et celles de l’intervention subie, considérant ainsi la contraction d’une infection nosocomiale comme rattachée à l’accident survenu sur la voie publique.

Suivant ce raisonnement, le FGAO  a assigné la Clinique et les praticiens concernés devant le TGI en remboursement des sommes servies à la victime en réparation du dommage résultant de l’infection nosocomiale.

C’est l’article L 421-3 du code des assurances, et l’article 1251 du Code Civil, qui fondent l’action subrogatoire.

Les premiers juges avaient accueilli l’action du FGAO, considérant que les conditions de l’action subrogatoire étaient réunies.

La Clinique et les praticiens mis en cause ont interjetés appel de cette décision.

Sans doute dans le but d’échapper habilement au règlement.

Avec succès, puisque la Cour d’Appel a infirmé la décision rendue, jugeant que le recours subrogatoire du FGAO n’était pas recevable, au motif, en substance, que le Fonds n’aurait pas dû indemniser les préjudices liés à l’infection nosocomiale – la victime disposait d’une action civile directe contre les responsables, parfaitement identifiés : la Clinique et les praticiens concernés.

C’est donc à tort que le FGAO se serait acquitté de ces sommes ; il n’était pas tenu au paiement, et n’avait pas intérêt à s’acquitter des sommes concernées.

Le caractère subsidiaire de l’obligation d’indemnisation du Fonds est donc rappelé par la Cour d’Appel – le nécessaire distinguo entre les causes du dommage est opéré par cette même juridiction.

Mais la Cour de Cassation se prononce en faveur de l’analyse du Fonds de Garantie, consistant à considérer le dommage consécutif de l’accident sur la voie publique, et le dommage consécutif de l’infection nosocomiale comme un bloc unitaire.

En effet, la Haute Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel, considérant qu’alors :

« Qu’elle (la Cour d’Appel) avait constaté, d’une part, que le FGAO soutenait que Mme X avait contracté une infection nosocomiale à l’occasion de l’intervention rendue nécessaire par l’accident du 16 avril 2001, d’autre part que le FGAO, tenu de réparer les conséquences de l’accident, avait indemnisé la victime de l’intégralité du dommage, ce dont il résultait qu’il avait libéré envers celle-ci la Société POLYCLINIQUE ainsi que M X ET Y, qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l’accident, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

En somme, l’infection nosocomiale n’est que l’une des conséquences de l’accident premier – le FGAO était donc bien-fondé à en assurer l’indemnisation – également bien-fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre des responsables, en lieu et place de la victime.

Cette solution est bien évidemment favorable au FGAO intervenant au titre de la solidarité nationale mais est également ancrée dans une logique tout à fait favorable à la victime, indemnisée par un seul et même payeur.

Vos Cabinets sont compétents en matière corporelle.

N’hésitez pas à nous contacter.

Au terme de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation,

Par ailleurs, et toujours au terme de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués,

Les époux Y louent un logement au printemps, et s’y installent avec leur enfant.

L’automne arrive, les pluies avec.

Une forte présence d’humidité est alors détectée par la famille : multiplication de salpêtres au niveau des murs, atteignant les textiles (matelas, vêtements…).

La famille saisit les services d’Hygiène et de Santé de la Commune sur laquelle elle réside.

Un inspecteur est dépêché sur les lieux et constate l’absence de ventilation dans le logement, outre une absence totale d’isolation thermique de l’immeuble. Il conclut à un manquement à la salubrité.

Le logement est réputé très indécent – y habiter est jugé dangereux pour la santé des occupants.

D’ailleurs, l’enfant du couple Y a développé une pathologie respiratoire directement liée à l’envahissement des lieux par la moisissure.

Bien que le bailleur ait eu connaissance de ces éléments, les discussions amiables n’ont pas abouties – aucun travaux d’envergures n’ont été réalisés, et la famille n’a pas été relogée en urgence.

Les époux Y ont donc consulté leur Avocat, afin de faire valoir leurs droits.

En premier lieu, une mise en demeure par LRAR a été adressée par le Conseil de la Famille X au bailleur.

Compte tenu de l’absence de réponse satisfaisante, et de l’urgence de la situation, le bailleur a été assigné en référé devant le Tribunal d’Instance, juridiction exclusivement compétente, à l’exclusion de toutes autres, en matière de baux d’habitation.

Il était demandé à la juridiction, notamment :

De désigner un expert judicaire, qui aurait pour mission, entre autres, de déterminer les travaux à entreprendre, propre à faire cesser l’état d’insalubrité ;

D’ordonner, entre la décision, et jusqu’à la fin des travaux, le relogement de la famille au sein d’un logement décent de même superficie,

D’autoriser la consignation des loyers jusqu’à exécution de travaux,

D’indemniser provisionnellement le trouble de jouissance des habitants, le préjudice corporel de l’enfant, le préjudice matériel résultant de la perte de la literie.

En cours de procédure, et alors que le relogement était demandé depuis près d’une année, le bailleur a enfin proposé un logement sain à la famille, qui a déménagé.

Les demandeurs se sont donc désistés de leurs demandes de relogement sous astreinte et d’expertise judiciaire.

Ils ont maintenu les autres, et ont obtenu l’indemnisation provisionnelle de leur trouble de jouissance ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant.

Le bailleur a également été condamné à prendre en charge une partie des honoraires de leur Conseil, et les frais d’huissier.

Votre problématique mérite toujours un traitement amiable, en amont d’une procédure contentieuse éventuelle.

D’abord parce que l’article 56 du Code de Procédure Civile l’impose depuis le 1er avril 2015, mais également parce que bon nombre de litiges se résolvent grâce à ce type de démarches, même lorsque la situation semble désespérée.

Si vous rencontrez un problème avec votre logement, il convient donc d’abord de prendre contact avec votre bailleur, de préférence par courriers, idéalement recommandés.

Ménagez-vous toujours la preuve de vos démarches amiables !

Si aucun accord ne peut être trouvé, malgré vos tentatives, vous pouvez prendre contact avec nos Cabinets d’Avocat, qui étudieront votre dossier, et mettront en demeure votre bailleur, une ultime fois cette fois, d’exécuter ses obligations contractuelles.

A défaut de réponse, ou en cas d’échec des négociations, la procédure adéquate sera alors entreprise afin que vous soyez rétablis dans vos droits.

Chaque dossier étant différent, vos Avocats peuvent vous recevoir en rendez-vous pour une étude personnalisée.

La procédure de divorce par consentement mutuel est prévue par les articles 230 et suivants du Code Civil.

Les époux, en accord sur le principe comme sur les conséquences du divorce, peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales par requête conjointe.

Ils peuvent avoir deux Avocats différents, mais également le même conseil.

Ils soumettent au Juge aux Affaires Familiales une convention réglant les effets du divorce.

Après convocation et audition des époux, le Magistrat homologue la convention et prononce le divorce « s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ».

Le 12 octobre 2016, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi qui, entre autres, réforme la procédure de divorce par consentement mutuel telle que nous la connaissons en son article 50.

Entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions prévue pour le 1er janvier 2017 !

A compter de cette date, les époux auront la possibilité de divorcer par consentement mutuel sans passage devant le Juge aux Affaires Familiales.

Les époux s’entendant sur le principe de la rupture du mariage et ses effets constateront cet accord, assistés chacun par un Avocat, dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée.

La possibilité actuelle pour les époux d’être assistés d’un Conseil unique disparaît donc.

Les conseils des époux établissent de concert un projet de convention ; ils expédient le projet par courrier recommandé à leurs clients respectifs.

Les époux ne peuvent signer la convention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de 15 jours suivants la réception du pli recommandé.

Une fois la convention signée, et contresignée par les Avocats des époux, l’acte est déposé au rang des minutes d’un notaire, qui opère seulement un contrôle formel de la convention, qui consiste à vérifier la présence d’un certain nombre de mentions, qui doivent figurer dans l’acte à peine de nullité.

Il s’assure également que le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté avant signature de la convention.

C’est le dépôt de la convention au rang des minutes qui donne lui donne effets en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Le divorce sera donc réputé prononcé à cette date.

Le juge aux affaires familiales en tant que Juge du divorce ne connaîtra donc plus que des procédures de divorce contentieuses.

A quelques exceptions toutefois !

Le recours au divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par Avocat ne sera pas possible dans deux cas :

Lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le Juge, sollicite son audition ;

Lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs.

Dans ces deux hypothèses, le divorce par consentement mutuel demeurera possible ; toutefois, la convention sera, comme à l’heure actuelle, homologuée par le Juge aux Affaires Familiales, qui s’assurera de son économie, après audition des parties.

Chaque dossier étant spécifique, nous vous invitions à prendre attache avec nos Cabinets afin de déterminer le type de procédure adéquat dans votre cas.

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 01.09.2016, n° de pourvoi 15-22915

La transaction se définit comme un « contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des concessions réciproques ».

Le Président du TGI, peut, sur requête de « la partie la plus diligente » ou de l’ensemble des parties, lui conférer force exécutoire ; il rendra alors une ordonnance d’homologation, qui donnera à la transaction extra-judiciaire la valeur d’une décision passée en force de chose jugée, telle une décision de justice insusceptible de recours.

Mais l’ordonnance d’homologation, rendue sur requête, est-elle une ordonnance sur requête comme les autres ?

C’est la question posée à la Cour de Cassation, et tranchée par un arrêt du 1er septembre 2016.

La question soumise à la Cour n’est pas sans intérêt, puisqu’une ordonnance sur requête est susceptible de rétractation.

Ainsi, la partie regrettant, à postériori, son engagement transactionnel pourrait revenir sur la parole donnée, si la voie de la rétractation lui était ouverte.

L’alignement du régime de l’ordonnance d’homologation de transaction sur celui des ordonnances sur requêtes a donc été plaidé.

En l’espèce, les débiteurs avaient signé un protocole transactionnel avec une Banque, lequel devait fixer un délai concernant le règlement de la dette.

La transaction a été homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de la Banque, au nom de l’ensemble des parties ; compte tenu de l’irrespect des termes de la transaction, et du caractère exécutoire et définitif de l’ordonnance d’homologation, la Banque a entamé des opérations d’exécution à l’encontre des débiteurs, initiant une procédure de saisie vente à leur endroit.

Les débiteurs ont alors tenté le tout pour le tout : le référé rétractation, dans le but d’obtenir l’anéantissement de l’ordonnance d’homologation, et de l’exécution de ses termes.

L’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

La partie « lésée » par l’ordonnance rendue sur requête a donc la faculté de saisir le juge auteur de l’ordonnance par la voie d’une assignation en référé-rétractation ; une procédure contradictoire classique s’engage alors devant le Tribunal – l’ordonnance rendue peut donc être rétractée, ou non, par ordonnance de référé susceptible de recours, et dépourvue de l’autorité de la chose jugée, puisque provisoire par nature.

Les débiteurs de notre espèce ont donc tenté d’user du mécanisme de l’article 496 alinéa 2 afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance d’homologation, et faire ainsi échec à l’exécution subie.

Le Juge de première instance a rejeté la requête aux fins de rétractation, au motif que l’ordonnance attaquée par cette voie n’avait pas été rendue à l’insu des débiteurs, qui étaient informés de ce que la requête allait être soumise pour homologation au Président du TGI, et qui avaient donné pouvoir à la Banque de procéder au dépôt de la requête – ainsi, le référé rétractation serait ouvert au seul requis resté dans l’ignorance la plus totale.

La Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de rejet, considérant que les débiteurs n’avaient respectivement pas la qualité « d’intéressé » telle qu’entendue par les dispositions de l’article 496 du CPC.

La Cour a considéré que la seule voie de recours offerte aux débiteurs contre l’ordonnance d’homologation était l’appel, dit recours qu’ils n’avaient pas exercé.

Les débiteurs ont formé un pourvoi contre l’arrêt confirmatif.

La Cour de Cassation n’a pas retenu les motifs de la Cour d’Appel, mais a rejeté le pourvoi par substitution de motifs, considérant « que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d’une requête par l’une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, n’est pas une ordonnance sur requête, et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».

Affaire classée.